Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
16. Sous réserve des articles 17, 19 et 20, toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 doit mettre en place des points de dépôt dont le nombre, la nature et la localisation correspondent à l’une des options suivantes:
1°  pour chaque établissement commercial ou autre lieu où les produits de cette entreprise sont mis sur le marché, il doit y avoir un point de dépôt permanent à ce commerce ou ce lieu ou à tout autre endroit situé à moins de 5 km de celui-ci, par voie routière carrossable à l’année;
2°  pour toute municipalité régionale, autre que celles visées à l’article 17, sur le territoire de laquelle les produits de cette entreprise sont mis sur le marché:
a)  lorsque la population est inférieure à 15 000 habitants, il doit y avoir sur ce territoire au moins un point de dépôt saisonnier, à moins que le territoire de cette municipalité régionale soit de plus de 3 000 km2, auquel cas il doit y avoir au moins 2 points de dépôt saisonniers;
b)  lorsque la population est d’au moins 15 000 habitants mais inférieure à 25 000 habitants, il doit y avoir sur ce territoire au moins un point de dépôt permanent et un point de dépôt saisonnier; dans le cas où le territoire de cette municipalité régionale est de plus de 3 000 km2, il doit y avoir un point de dépôt permanent ou saisonnier supplémentaire;
c)  lorsque la population est d’au moins 25 000 habitants mais inférieure à 100 000 habitants, il doit y avoir sur ce territoire au moins un point de dépôt permanent pour chacune des 2 premières tranches complètes de 25 000 habitants et un point de dépôt saisonnier pour chaque tranche additionnelle d’au plus 15 000 habitants;
d)  lorsque la population est de 100 000 habitants et plus, il doit y avoir sur ce territoire au moins 3 points de dépôt permanents pour la première tranche de 100 000 habitants et un point de dépôt permanent pour chaque tranche additionnelle d’au plus 50 000 habitants.
Lorsque plus d’un point de dépôt est exigé sur le territoire d’une municipalité régionale, ces points de dépôt doivent être répartis sur les territoires de municipalités locales différentes.
Les points de dépôts visés au paragraphe 1 du premier alinéa doivent être en service dès la mise en œuvre d’un programme.
Pour chaque municipalité régionale visée au paragraphe 2 du premier alinéa, il doit y avoir au moins un point de dépôt en service dès la mise en œuvre du programme. Les deux tiers du nombre total de points de dépôt pour l’ensemble de ces municipalités régionales doivent être en service à compter du premier anniversaire de la mise en œuvre du programme et la totalité des points de dépôt doit être en service à compter de son deuxième anniversaire.
Pour les fins de l’application du présent chapitre, on entend par «municipalité régionale» une municipalité régionale de comté, une communauté métropolitaine, une agglomération ou une ville de plus de 25 000 habitants. Lorsque l’un de ces territoires est entièrement compris dans un autre, les dispositions du paragraphe 2 du premier alinéa s’appliquent au territoire le plus grand.
D. 597-2011, a. 16; D. 933-2022, a. 18; D. 1369-2023, a. 31.
16. Sous réserve des articles 17, 19 et 20, toute entreprise visée à l’article 2 ou 3 doit mettre en place des points de dépôt dont le nombre, la nature et la localisation correspondent à l’une des options suivantes:
1°  pour chaque établissement commercial ou autre lieu où les produits de cette entreprise sont mis sur le marché, il doit y avoir un point de dépôt permanent à ce commerce ou ce lieu ou à tout autre endroit situé à moins de 5 km de celui-ci, par voie routière carrossable à l’année;
2°  pour toute municipalité régionale, autre que celles visées à l’article 17, sur le territoire de laquelle les produits de cette entreprise sont mis sur le marché:
a)  lorsque la population est inférieure à 15 000 habitants, il doit y avoir sur ce territoire au moins un point de dépôt saisonnier, à moins que le territoire de cette municipalité régionale soit de plus de 3 000 km2, auquel cas il doit y avoir au moins 2 points de dépôt saisonniers;
b)  lorsque la population est d’au moins 15 000 habitants mais inférieure à 25 000 habitants, il doit y avoir sur ce territoire au moins un point de dépôt permanent et un point de dépôt saisonnier; dans le cas où le territoire de cette municipalité régionale est de plus de 3 000 km2, il doit y avoir un point de dépôt permanent ou saisonnier supplémentaire;
c)  lorsque la population est d’au moins 25 000 habitants mais inférieure à 100 000 habitants, il doit y avoir sur ce territoire au moins un point de dépôt permanent pour chacune des 2 premières tranches complètes de 25 000 habitants et un point de dépôt saisonnier pour chaque tranche additionnelle d’au plus 15 000 habitants;
d)  lorsque la population est de 100 000 habitants et plus, il doit y avoir sur ce territoire au moins 3 points de dépôt permanents pour la première tranche de 100 000 habitants et un point de dépôt permanent pour chaque tranche additionnelle d’au plus 50 000 habitants.
Lorsque plus d’un point de dépôt est exigé sur le territoire d’une municipalité régionale, ces points de dépôt doivent être répartis sur les territoires de municipalités locales différentes.
Les points de dépôts visés au paragraphe 1 du premier alinéa doivent être en service dès la mise en œuvre d’un programme.
Pour chaque municipalité régionale visée au paragraphe 2 du premier alinéa, il doit y avoir au moins un point de dépôt en service dès la mise en œuvre du programme. Les deux tiers du nombre total de points de dépôt pour l’ensemble de ces municipalités régionales doivent être en service à compter du premier anniversaire de la mise en œuvre du programme et la totalité des points de dépôt doit être en service à compter de son deuxième anniversaire.
Pour les fins de l’application du présent chapitre, on entend par «municipalité régionale» une municipalité régionale de comté, une communauté métropolitaine, une agglomération ou une ville de plus de 25 000 habitants. Lorsque l’un de ces territoires est entièrement compris dans un autre, les dispositions du paragraphe 2 du premier alinéa s’appliquent au territoire le plus grand.
D. 597-2011, a. 16; D. 933-2022, a. 18.
16. Sous réserve des articles 17, 19 et 20, toute entreprise visée à l’article 2 ou 3 doit mettre en place des points de dépôt dont le nombre, la nature et la localisation correspondent à l’une des options suivantes:
1°  pour chaque commerce ou autre lieu où les produits de cette entreprise sont mis sur le marché, il doit y avoir un point de dépôt permanent à ce commerce ou ce lieu ou à tout autre endroit situé à moins de 5 km de celui-ci, par voie routière carrossable à l’année;
2°  pour toute municipalité régionale, autre que celles visées à l’article 17, sur le territoire de laquelle les produits de cette entreprise sont mis sur le marché:
a)  lorsque la population est inférieure à 15 000 habitants, il doit y avoir sur ce territoire au moins un point de dépôt saisonnier, à moins que le territoire de cette municipalité régionale soit de plus de 3000 km2, auquel cas il doit y avoir au moins 2 points de dépôt saisonniers;
b)  lorsque la population est d’au moins 15 000 habitants mais inférieure à 25 000 habitants, il doit y avoir sur ce territoire au moins un point de dépôt permanent et un point de dépôt saisonnier; dans le cas où le territoire de cette municipalité régionale est de plus de 3000 km2, il doit y avoir un point de dépôt permanent ou saisonnier supplémentaire;
c)  lorsque la population est d’au moins 25 000 habitants mais inférieure à 100 000 habitants, il doit y avoir sur ce territoire au moins un point de dépôt permanent pour chacune des 2 premières tranches complètes de 25 000 habitants et un point de dépôt saisonnier pour chaque tranche additionnelle d’au plus 15 000 habitants;
d)  lorsque la population est de 100 000 habitants et plus, il doit y avoir sur ce territoire au moins 3 points de dépôt permanents pour la première tranche de 100 000 habitants et un point de dépôt permanent pour chaque tranche additionnelle d’au plus 50 000 habitants.
Lorsque plus d’un point de dépôt est exigé sur le territoire d’une municipalité régionale, ces points de dépôt doivent être répartis sur les territoires de municipalités locales différentes.
Les points de dépôts visés au paragraphe 1 du premier alinéa doivent être en opération dès la mise en oeuvre d’un programme.
Pour chaque municipalité régionale visée au paragraphe 2 du premier alinéa, il doit y avoir au moins un point de dépôt en opération dès la mise en oeuvre du programme. Les deux tiers de l’ensemble des points de dépôt doivent être en opération à compter du premier anniversaire de la mise en oeuvre du programme et la totalité des points de dépôt à compter du deuxième anniversaire.
Pour les fins de l’application du présent chapitre, on entend par «municipalité régionale» une municipalité régionale de comté, une communauté métropolitaine, une agglomération ou une ville de plus de 25 000 habitants. Lorsque l’un de ces territoires est entièrement compris dans un autre, les dispositions du paragraphe 2 du premier alinéa s’appliquent au territoire le plus grand.
D. 597-2011, a. 16.